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Accueil > Organisation du secteur > Dossiers sectoriels > Noms de domaine > Premières réponses aux questions posées à l’appel à candidatures concernant le « .fr »

Premières réponses aux questions posées à l’appel à candidatures concernant le « .fr »


-  Premières réponses aux questions posées pendant la période des 25 premiers jours de l’appel à candidatures en vue de la désignation par le ministre de l’Economie, de l’industrie et de l’emploi de l’office d’enregistrement du domaine internet « .fr »

Ce document répond aux 8 premières questions reçues de différents acteurs pendant les 25 premiers jours de l’appel à candidatures.

Une dernière série d’une centaine de questions a été reçue le 9 février 2009 au soir ; la réponse à ces questions est en cours de préparation.

1. Calendrier : l’appel à candidatures ne précise pas quel sera le calendrier de la phase de sélection, ni celui de la préparation de la convention et de l’arrêté de désignation.

a) Le délai de réponse aux questions présentées ci-dessous peut-il être indiqué ?

Les réponses aux premières questions reçues devraient être mises en ligne pour le 17 février. La date limite pour poser des questions était le 9 février (25 jours après la publication au Journal officiel le 15 janvier).

b) Un délai maximal ou, à défaut, indicatif des phases de sélection, de préparation et de signature de l’arrêté de désignation peut-il être fourni ? Combien de temps les engagements pris par les candidats doivent-ils être valables (délai de validité de l’offre) ?

Le calendrier pour les dernières phases de l’appel à candidatures n’est actuellement pas fixé. Une durée de moins de trois mois pour la phase de sélection des candidats parait raisonnable, mais elle pourrait dépendre du nombre de candidatures et de la qualité des dossiers.

Les engagements demandés aux candidats dans cet appel à candidatures ne relèvent pas de la même logique qu’une offre de prix valable pour une durée limitée dans une procédure de marché public. La plupart des engagements demandés aux candidats doivent bien évidement porter sur toute la durée d’exercice des fonctions d’office d’enregistrement (ex. prise en compte de l’intérêt général). Il appartient aux candidats de préciser dans quelle mesure certaines informations fournies dans leur dossier de candidature sont susceptibles d’évoluer.

c) Par ailleurs, le 8 mars étant un dimanche, pouvez-vous confirmer qu’il sera possible de déposer son dossier physiquement à l’adresse fournie ?

L’avis d’appel à candidatures sera modifié sur ce point (cf. www.telecom.gouv.fr, un avis sera aussi prochainement publié au Journal officiel) pour permettre un dépôt des candidatures le lundi 9 mars avant 16h.

2. Mécanisme de décision et confidentialité : l’appel à candidatures ne précise pas si un comité d’examen des offres est constitué, ni sa composition.

Le service responsable de l’appel à candidatures fera-t-il appel à des experts d’autres services de l’administration ? A des experts extérieurs à l’administration ?

Les réponses à ces questions permettraient de limiter les risques de contestation ultérieure en raison de contacts pouvant être noués par un candidat avec des intervenants du processus de décision.

Pour le traitement des candidatures, le service responsable de l’appel pourra faire appel aux services administratifs concernés par les noms de domaine d’internet et si nécessaire à des experts extérieurs à l’administration, en respectant les règles déontologiques et de confidentialité habituelles du service public.

3. Poids relatif des 7 critères dans l’appréciation des candidats : l’appel à candidatures précise que les 7 critères ne sont pas classés par ordre d’importance.

Une grille des poids respectifs des critères peut-elle être portée à la connaissance des candidats ? Sinon comment l’administration entend-elle départager les candidatures ?

L’appel prévoit des critères d’appréciation des candidatures. Ainsi qu’indiqué dans le texte complet de l’appel, ils ne sont pas pondérés a priori. Le choix se portera sur le candidat présentant les meilleures réponses sur l’ensemble de ces critères.

4. Les phases décrites au III-3.d) sélection des candidatures et III-3.e) préparation de la convention et de l’arrêté de désignation de l’appel prévoient des échanges entre les candidats et le ministère.

Durant ces phases, sera-t-il possible pour le ministère de demander une modification de l’offre d’un candidat ? Pour un candidat de proposer une modification de son offre ?

Comme indiqué dans le texte complet de l’appel à candidatures, le ministère pourra demander aux candidats des compléments d’information sur le dossier remis pendant la phase de sélection. La préparation de la convention donnera lieu à des échanges entre le candidat et le ministère, sur la base du dossier de candidature sélectionné.

5. Annexes : en annexe au dossier, la fourniture de documents détaillant les intentions des candidats sur les différents critères, par exemple des projets de documentation opérationnelle, est-elle souhaitée ou faut-il lui préférer la fourniture de liens vers des URL de référence ?

Comme précisé dans l’appel à candidatures, le dossier sera de préférence d’une taille maximale de 75 pages. L’introduction d’URL de référence est possible, mais la fourniture d’une documentation opérationnelle volumineuse n’est pas recommandée. Si des précisions sur le dossier remis s’avéraient nécessaires, une procédure d’échange avec les candidats a été prévue.

6. Extensions ultramarines

Dans la mesure où les candidats sont invités à s’engager en vue de la désignation des offices d’enregistrement des extensions ultramarines, est-il possible d’en savoir plus sur l’organisation de ces appels à candidatures :

  • y aura-t-il un appel par extension ou un seul pour l’ensemble des extensions ultramarines ?
  • dans quel délai ce ou ces appel(s) sera (ont)-il(s) organisé(s) ?
  • les dates de renouvellement des désignations seront-elles alignées ?

S’agissant de la désignation ultérieure des registres ultramarins, il est rappelé que la réponse attendue des candidats dans le présent appel ne porte que sur une indication d’un intérêt à candidater par la suite, et non d’un engagement ferme.

A ce stade en effet, la procédure d’appel à candidatures en vue de la désignation des registres ultramarins n’a pas encore été définie. Cette procédure tiendra compte du bilan du présent appel et de son résultat.

Compte-tenu de la diversité des collectivités concernées, il sera peut être nécessaire de lancer plusieurs appels à candidatures, qui suivraient ou non le même calendrier.

7. Relations avec l’ICANN

Selon la section II-3 §8) de l’appel à candidatures, « après avoir obtenu l’accord de l’Etat, l’office d’enregistrement conclut avec l’ICANN le contrat prévoyant la délégation du domaine « .fr », en tenant compte des principes pertinents adoptés par le comité consultatif des gouvernements de l’ICANN. »

Selon la liste des accords entre les ccTLD et l’ICANN mise en ligne sur son site, il ne semble exister ni « Echange de lettres » ni « Contrat cadre » avec l’ICANN en ce qui concerne le « .fr » ; est-ce type de contrat qui est visé par cette section ?

Le type précis de « contrat » visé par cette section de l’appel à candidatures n’est pas défini. Ce contrat pourra effectivement prendre la forme d’un « échange de lettres » avec l’ICANN, ou d’un « contrat cadre » avec l’ICANN, ces deux procédures étant a priori acceptables.

Aucune de ces procédures n’a pour l’instant été utilisée pour le « .fr », dans l’attente de la mise en place du nouveau cadre règlementaire.

8. Lien entre un bureau d’enregistrement et l’office d’enregistrement.

Selon les critères d’éligibilité, les candidats devront « Ne pas être bureau d’enregistrement ou s’engager à ne plus exercer cette fonction au moment de la désignation et ne pas contrôler (ou s’engager à ne plus contrôler) une ou plusieurs sociétés qui exercent l’activité de bureau d’enregistrement ».

Un bureau d’enregistrement peut-il détenir un intérêt dans le candidat (office d’enregistrement), sachant que ni le candidat ni aucune de ses filiales ne sont des bureaux d’enregistrement ?

Comme le précise l’article R20-44-39 du code des postes et des communications électroniques, un office d’enregistrement, ainsi que les sociétés qu’il contrôle ne peut, pendant toute la durée de la mission qui lui est confiée, exercer l’activité de bureau d’enregistrement pour le domaine internet considéré.

Une telle séparation entre l’office d’enregistrement (unique pour ce domaine internet) et les bureaux d’enregistrement (qui évoluent dans un environnement concurrentiel) est imposée dans de nombreux domaines de premier niveau, comme par exemple le « .eu » - cf. article 3§4 du règlement 733/2002.

Son objectif principal est de contribuer à ce que l’office d’enregistrement :

  • d’une part établisse des relations équilibrées avec tous les bureaux d’enregistrement, sur des bases transparentes et non discriminatoires ;
  • d’autre part exerce sa mission dans l’intérêt général, en prenant en compte de façon équilibrée les intérêts de toutes les parties prenantes : bureaux d’enregistrement, mais aussi utilisateurs de l’internet, titulaires de droits de propriété intellectuelle, organismes publics, etc.

Cette disposition de l’article l’article R20-44-39 n’interdirait pas une prise de participation minoritaire de l’office d’enregistrement dans un bureau d’enregistrement, la notion de contrôle étant précisée par l’article L233-3 du code de commerce - cf. legifrance.gouv.fr.

Le cadre règlementaire ne définit pas de règle concernant une participation d’un bureau d’enregistrement dans l’office d’enregistrement.

Dans tous les cas, le ministère veillera particulièrement :

  • à l’établissement par l’office d’enregistrement de procédures transparentes et non discriminatoires, garantissant une égalité de traitement pour tous les bureaux d’enregistrement ;
  • à la prise en compte des intérêts de toutes les parties prenantes mentionnées ci-dessus.
 




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16 février 2009   [ Dernière mise à jour : 16 février 2009 ]
 
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